La commission administrative paritaire (CAP) c’est quoi au juste ?

Qu’est-ce qu’une commission administrative paritaire ?

Une commission administrative paritaire (CAP) est une instance consultative composée, en nombre égal, de représentants de l’administration et de représentants du personnel élus pour 4 ans.

Elle est consultée sur les questions relatives à la situation et à la carrière individuelle des agents publics titulaires, c’est-à-dire les fonctionnaires.

Quelle est la composition d’une CAP ?

Dans la fonction publique territoriale, la CAP peut être instituée soit au niveau local, au sein de la collectivité ou de l’établissement, pour les collectivités et établissements non affiliés, soit au niveau du centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés. La CAP est présidée par l’autorité territoriale ou, si la commission est placée auprès d’un centre de gestion, par le président du centre.

Les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics aux commissions administratives paritaires placées auprès des collectivités et des établissements sont choisis, à l’exception du président de la CAP, par l’autorité investie du pouvoir de nomination parmi les membres de l’organe délibérant titulaires d’un mandat électif.

Les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics aux commissions administratives paritaires placées auprès des centres de gestion sont désignés, à l’exception du président de la CAP, par les élus locaux membres du conseil d’administration du centre de gestion, parmi les élus des collectivités et établissements affiliés qui n’assurent pas eux-mêmes le fonctionnement d’une commission administrative pour la même catégorie de fonctionnaires.

Fonction publique territoriale

EffectifInférieur à 40De 40 à 249De 250 à 499De 500 à 749De 750 à 999À partir de 1000
Nombre de représentants du personnel au sein d’une CAP3 titulaires et 3 suppléants4 titulaires et 4 suppléants5 titulaires et 5 suppléants6 titulaires et 6 suppléants7 titulaires et 7 suppléants8 titulaires et 8 suppléants (exception : 10 titulaires et 10 suppléants pour les CAP de catégorie C des centres de gestion mentionnés aux articles L. 452-3 à 452-5 du code général de la fonction publique)

Quelles sont les attributions des CAP ?

Au sein d’une CAP, les fonctionnaires d’une catégorie examinent les décisions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de corps ou cadre d’emplois et de grade.

Cas de consultationFPEFPTFPH
Obligatoire et préalable, à l’initiative de l’administration
Refus de titularisation et licenciement en cours de stage pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinairexxx
Licenciement d’un fonctionnaire en disponibilité, à la suite du refus de trois postes proposés en vue de sa réintégrationxxx
Licenciement pour insuffisance professionnellexxx
Licenciement suite au refus de poste(s) proposé(s) en vue d’une reprise de fonctions à la fin d’un congé de maladie ordinaire, d’un congé de longue maladie ou de longue durée si le refus n’est pas fondé sur un motif valable lié à l’état de santéxx
Licenciement d’un enseignant suite au refus du poste proposé en vue de sa réintégration à la suite de son placement en position de non-activité pour poursuivre ou parfaire des études d’intérêt professionnelx
Renouvellement ou non renouvellement du contrat de recrutement d’un agent handicapé prévu à l’article L.352-4 du CGFPxX*x
Admission à la retraite (inaptitude)x
Refus d’un congé pour formation syndicalexxx
Refus d’un congé de formation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail à un fonctionnaire représentant du personnel visé à l’article L. 214-1 du CGFPxxx
Refus d’une période de professionnalisation
xx
Refus pour la 2e fois d’une demande de formation continuexx
Refus d’une demande de congé de formation professionnelle pour un motif tiré des nécessités du fonctionnement du servicex
Dispense de l’obligation de servir à la fin d’un congé de formation professionnellexx
Refus pour la 2e fois d’une demande de formation d’intégration et de professionnalisation ou de formation de perfectionnement ou de préparation à un concours ou de formation personnelle ou d’apprentissage de la langue françaisex
Refus pour la 2e fois d’une demande de préparation à un concoursx
Refus pour la 3e fois d’une demande de congé de formation professionnellex
Décisions sur les questions pour lesquelles des statuts particuliers prévoient la consultationxxx
Placement pour une durée maximale de deux ans en recherche d’affectation auprès du Centre national de gestion.x (CAPN)
En conseil de discipline, sur les projets de sanction disciplinaire des 2ème, 3ème et 4ème groupes de l’échelle des sanctionsxxx
À l’initiative de l’administration, en cas de demande par un fonctionnaire de réintégration
À la fin d’une période de privation des droits civiquesxxx
À la fin d’une période d’interdiction d’exercer un emploi publicxxx
En cas de réintégration dans la nationalité françaisexxx
A posteriori, à la demande d’un fonctionnaire
Décisions individuelles relatives aux disponibilitésxxx
Refus de temps partiel, litige relatif aux conditions de travail à temps partielxxx
Refus d’une démissionxxx
Demande de révision du compte rendu d’un entretien professionnel annuelxxx
Refus d’une demande de mobilisation du compte personnel de formationxxx
Refus d’une demande initiale ou de renouvellement de télétravailxxx
Refus d’une demande de congés au titre du compte épargne-tempsxxx
Engagement d’une procédure de reclassementxxx

Comment fonctionnent les CAP ?

Lorsque l’autorité administrative ou territoriale prend une décision contraire à l’avis émis par la CAP, elle doit l’informer des motifs qui l’ont conduite à ne pas suivre cet avis.

Le président de la CAP peut convoquer des experts à la demande de l’administration ou des représentants des collectivités ou établissements dans la fonction publique territoriale ou bien à la demande des représentants du personnel afin qu’ils soient entendus sur un point inscrit à l’ordre du jour.

Les séances ne sont pas publiques et font l’objet d’un procès-verbal.

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